La responsabilité dans le cadre d'un abordage maritime

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L’abordage maritime repose sur les dispositions des articles L5131-1 et suivants du code des transports.

L’alinéa 1er de l’article L5131-3 du Code des transports dispose que « si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.».

Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute prouvée, la preuve incombant à celui qui sollicite une indemnisation des dommages qu’il a subis (cass com 12 mai 1987, n°84-15.812).

L’allégation d’une simple probabilité ne suffit donc pas à prouver la responsabilité de l’un des navires impliqués dans un abordage (CA ROUEN 08/06/1962, DMF 1962, p.733).

Il en résulte que dans le doute sur l’existence d’une faute, l’abordage doit être considéré comme fortuit et chaque navire conserve la charge des dommages qu’il a subis, comme en dispose l’article L5131-3 du code des transports (CA CAEN, 22/12/1998, JurisData 1988-047812).

Ce régime de responsabilité est donc totalement opposé à celui relatif au fait des choses que l’on a sous sa garde, car il ne suffit pas d’alléguer ni même de prouver un fait pour que la question de la responsabilité soit tranchée.

La Cour de cassation l’a d’ailleurs clairement exprimé dans un arrêt du 5 octobre 2010 (chambre commerciale, n°08-19.408), en refusant de juger responsable un navire du seul fait qu’il avait rompu ses amarres sous l’effet du vent, dans la mesure où aucune faute de sa part n’était rapportée.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le rappelle également de façon constante et sans équivoque (CA Aix-en-Provence 09.05.2018, n°17/01024).

Il a également été jugé, dans le même sens, qu’en l’absence de preuve que l’amarrage a rompu parce qu’il était insuffisant, aucune faute ne peut être retenue et l’abordage doit être considéré comme fortuit (Cass. 12/06/2001, n°99-11.716, DMF 2002, p.208).

Plus récemment encore, la Cour de cassation a rejeté toute faute d’un navire qui avait abordé un autre navire « à la suite de la rupture de la chaîne de mouillage du corps-mort auquel il était amarré et non de celle de ses propres amarres » (cass com 19.12.2018, Bianco/Barcelo, pourvoi n° F 17-25.948).

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