Responsabilité en cas de communication d'incendie d'un bateau.

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Il n'est pas rare qu'un incendie survienne sur un bateau à quai et endommage les bateaux voisins.

La responsabilité en cas d'incendie est régie par les alinéas 2 et 3 de l'article 1242 (anciennement 1384), incorporés dans le Code civil par la loi du 7 novembre 1922. Il s'agit d'une dérogation explicite à la responsabilité de plein droit du gardien. En effet, l'article 1242 alinéa 2 dispose que :

"Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable".

La loi du 7 novembre 1922 est intervenue à la sollicitation des compagnies d'assurances, effrayées par les conséquences de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses, donc sans faute prouvée, et particulièrement inquiètes à la suite d'un arrêt rendu le 16 novembre 1920 (Cass. civ., 16 nov. 1920 : DP 1920, 1, p. 169, note Savatier) à propos de l'incendie de la gare maritime de Bordeaux.

Cette loi exige que la victime prouve la faute du détenteur du bien dans lequel l'incendie a pris naissance, ce qui peut parfois s'avérer plus compliqué que prévu....

Philippe ROCCHESANI


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