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« Brèves douanières » au 15 février 2024

Transport - Douane
16/02/2024
Les textes, informations et jurisprudences « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés depuis le 2 février 2024.
CDU, AD et CDU, AE : modification des données et des formats et codes
 
Le règlement délégué 2015/2446, c’est-à-dire l’acte délégué du CDU, est modifié par le règlement 2024/249 (Règl. (UE) 2024/249, 30 nov. 2023, JOUE 12 févr. 2024). S’il entre en vigueur le 3 mars 2024, ce texte-ci est applicable à des dates différentes selon notamment les annexes qu’il remplace ou supprime. Sont notamment concernées les annexes A « Exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions », B « Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 2) » (modifications applicables au 3 mars 2024), 12-01 « Exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes » (modifications applicables au 1er mars 2027), mais aussi des annexes relatives au transit (modifications applicables au moment du déploiement de la phase 5 de NCTS).
 
Parallèlement, le règlement d’exécution 2015/2447, c’est-à-dire l’acte d’exécution du CDU, est modifié par le règlement 2024/250 (Règl. (UE) 2024/250, 10 janv. 2024, JOUE 12 févr.). Entrant en vigueur également au 3 mars 2024, les remplacements qu’il opère s’appliquent aussi à cette date pour les annexes A « Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions » et B « Annexe B, Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 2) », et au 1er mars 2027 s’agissant de l’annexe 12-01 « Formats et codes des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes ».
 
Sur ce sujet, voir 110-51 Modifications et rectifications du CDU, AD et voir 110-71 Modifications et rectifications du CDU, AE dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Après le webinaire sur l’EMEBI, la FAQ
 
Lors du Webinaire organisé par la Douane le 4 décembre 2023 (voir EMEBI et DAU : quasi-export, quasi-import et points d’actualité, Actualités du droit, 5 déc. 2023), les opérateurs avaient pu poser des questions en nombre. La Mission Action Économique et Entreprises (MA2E) a transmis le 6 février 2024 la FAQ relative à cet événement que nous tenons à votre disposition.
 
Sur ce sujet, voir 155-14 EMEBI en 2024 : webinaire de la Douane du 4 décembre 2023 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Ukraine : modification du protocole origine pour les règles de la convention PEM modifiée
 
Relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, le protocole I de l’accord UE-Ukraine est modifié pour permettre, dans l'attente de la conclusion et de l'entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (Convention PEM révisée), l’application des règles d'origine de substitution fondées sur celles de cette convention PEM révisée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d'origine de substitution aux règles d'origine prévues par la convention (Déc. Sous-Comité Douanier UE-Ukraine n° 1/2023, 16 nov. 2023 JOUE L 9 févr. 2024). Cette modification s’applique depuis le 1er décembre 2023 et n’est pas une surprise (voir « Convention PEM : qui applique les « règles transitoires » de cumul diagonal au 1er décembre 2023 ? » dans « Brèves douanières » au 21 décembre 2023 : textes, informations et jurisprudences, Actualités du droit, 22 déc. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
BDU et « liste nationale de contrôle » : un arrêté pour la physique quantique
 
Relatif « aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l'ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d'équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés », un arrêté établit une liste nationale de contrôle en application de l'article 9 du règlement 2021/821 du 20 mai 2021 (A. 2 févr. 2024, NOR : ECOI2401482A, JO 10 févr.). Il liste ainsi des biens soumis à autorisation préalable d'exportation, ladite autorisation étant délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 et l’arrêté du 13 décembre 2001. La notice de ce nouvel arrêté mentionne qu’il entre en vigueur le mois suivant sa publication au JORF, donc au 1er mars 2024.
 
Sur ce sujet, voir 430-10 Autorisation d'exportation de BDU sur la base de « listes nationales de contrôle » dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
BDU : prise en compte du règlement 2021/821 par le décret national
 
Afin notamment d’intégrer « les références aux dispositions » du règlement 2021/821 du 20 mai 2021 relatif au contrôle à l’exportation des BDU entré en vigueur le 9 septembre 2021, le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 « relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage », qui visait jusque-là encore le règlement n° 428/2009 précédemment applicable, est une nouvelle fois modifié (D. n° 2024-95, 8 févr. 2024, JO 10 févr.).
 
Sur ce sujet, voir 430-100 Textes applicables aux BDU dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Russie : rectification du règlement 2022/576
 
Le règlement 2022/576 du 8 avril 2022 est rectifié s’agissant de la modification qu’il opérait sur l’article 3 ter pour remplacer l’interdiction d’acheter par celle de vendre les biens de l’annexe X (JOUE L 2 févr. 2024).
 
 
Éléments de preuve alternatifs de l’exportation : charge de la preuve
 
Lorsqu’un opérateur, à qui il appartient pourtant de justifier de la réalité des opérations d'exportation, n'apporte aucun élément susceptible de l'établir et se borne à soutenir que la preuve de la non-exportation des véhicules n'est pas rapportée par l'administration, celle-ci est en droit d’écarter l’exonération de TVA à l’exportation. S’il n'apporte pas l'un des éléments de preuve alternatifs prévus aux 1º à 4º du d du 1 de l’article 74 de l’annexe III du CGI, il ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 240 des commentaires administratifs publiés au BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 – qui prévoit notamment que « Tant que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la production de l'un des éléments de preuve alternatif énumérés ci-après suffit pour justifier la réalité de l'expédition du bien en dehors du territoire de l'Union européenne » – au motif que l'administration n'apporterait pas la preuve contraire de l'absence d'exportation (TA Montpellier, 2e ch., 29 janv. 2024, nº 2202022).
 
 
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 : facilitation pour l’AT et les franchises
 
Bon à savoir ! Une nouvelle page du site de la Douane mentionne une facilitation via la création d’un « formulaire dédié aux voyageurs accrédités par le comité d’organisation olympique Paris 2024 provenant de pays tiers, afin qu’ils puissent déclarer, de manière dématérialisée et anticipée, leurs marchandises au titre de l’admission temporaire et/ou des franchises de droits de douane et de TVA ». À titre d’exemple, sont concernés le « matériel professionnel audiovisuel (journalistes), médical (médecins) etc. » et celui « destiné à l’organisation de l’événement ou à la compétition (armes de tir sportif, produits pharmaceutiques, coupes, médailles, goodies, etc.) » (DGDDI, site, page datée du 6 février 2024).
 
 
Visite domiciliaire douanière : à la Prévert
 
Une direction. – Dédié à la visite domiciliaire, l’article 64 du Code des douanes dispose : « 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ». Un opérateur a mis en cause la qualité de direction au sens de cet article de la DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières). Mais, pour le juge, la DNRED est bien une « direction » de la DGDDI au sens de cet article, « au vu de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé "direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières" » et de l'organigramme de la DGDDI.
 
Pas de délai pour le JLD. – L’article précité n’instituant en revanche « aucun délai minimum entre la présentation de la requête et la décision d'autorisation, au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la demande », un opérateur ne peut donc pas avancer cet argument de délai pour prouver « que le juge n'aurait pas examiné la demande de manière sérieuse ».
 
Témoin sans conseil. – L’article 64 ajoute : « La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes ». Aussi, dans l’hypothèse où la gérante de la société visitée a refusé de désigner un représentant, si d'une part les agents n'ont pas conféré la qualité d'occupantes des lieux à des vendeuses au sein de la boutique, et si d'autre part, à l'invitation de l'OPJ présent, ces agents les ont désignées en tant que témoins, cela ne leur conférait donc pas au regard du texte précité le droit de se voir notifier le droit de faire appel à un conseil.
 
Agent non autorisé. – Selon l’article 64 enfin, l'ordonnance comporte « le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ». Pour le juge, « ce formalisme est destiné à garantir que le juge vérifie bien, avant de délivrer son autorisation d'effectuer les opérations de visite et de saisie requises, que les agents de l'administration des douanes de la direction requérante, appelés à y prendre part, sont dûment assermentés et habilités, afin de garantir la régularité de la procédure et partant les droits des personnes faisant l'objet desdites opérations ». Par conséquent, si un agent ne figure pas au rang de ceux mentionnés par l'ordonnance du JLD comme autorisés à procéder aux opérations de visite au domicile, « cette circonstance suffit donc à vicier l'opération de visite et de saisie précitée, nonobstant la circonstance qu'il serait par ailleurs habilité pour en pratiquer et nonobstant la nature ou l'étendue de sa participation au déroulement de ces opérations, cette omission faisant nécessairement grief aux requérants ». En l’espèce, la mission de cet agent portait sur la sécurisation du domicile (CA Paris, 24 janv. 2024, nº 22/19323, Season D et a. c/ Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières).
 
 
Annulation de saisie « non fondée » et conditions des articles 401 et 402 : déchéance d’un pourvoi en cassation
 
L’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 20 juin 2023 présenté dans ces colonnes (voir « Annulation de saisie « non fondée » et indemnisation : conditions des articles 401 et 402 », dans « Brèves douanières » au 29 septembre 2023 : la jurisprudence, Actualités du droit, 3 oct. 2023) avait fait l’objet d’un pourvoi formé par l’opérateur. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt n'ayant été produit dans le délai légal, l’opérateur est déclaré déchu de son pourvoi (Cass. Première Présidence, Ord. nº 50180, 8 févr. 2024, nº 23-18.180).
 
Sur ce sujet, voir 1010-48 Annulation de saisie « non fondée » et indemnisation dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Droit de visite : un arrêté d’application étendu
 
Le 3° de l’article 60-1 du Code des douanes permet aux agents de procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans « les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ». Pris pour l’application de ce 3°, l’arrêté du 18 juillet 2023 (NOR : ECOD2318433A, JO 19 juill.) qui en établit la liste est modifié/enrichi par l’arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : ECOD2335879A, JO 2 févr. 2024).
 
 
Détenteur de marchandises de fraude (art. 392) : charge de la preuve des diligences pour établir la bonne foi
 
L’article 392 du Code des douanes dispose en son 1 que « Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude » et, pour la Cour cassation, ce détenteur « ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ». Aussi, dans une affaire certes éloignée de notre ligne éditoriale dédiée bien sûr au commerce licite, en prononçant une relaxe aux motifs notamment « qu'il n'est pas établi que les prévenus avaient connaissance du contenu du colis postal qu'ils étaient chargés de venir récupérer auprès de la société Coliplus, que les investigations entreprises n'ont pas permis de déterminer lequel des deux était l'instigateur des faits, et qu'ils ne sont pas entrés en possession des stupéfiants en raison de l'intervention des douanes », une cour d’appel a retenu des motifs inopérants, « sans relever que les prévenus ont établi leur bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d'en prendre possession », et n’a donc pas justifié sa décision (Cass. crim., 7 févr. 2024, nº 22-83.778).
 
Sur ce sujet, voir 1015-44 Détenteur de marchandises de fraude dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Modulation des peines douanières : rappels sur l’article 369
 
Obligation de motivation pour le juge. – L’article 369 du Code des douanes prévoit, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, que le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal. En application de l’article 365 du même code (qui dispose : « Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels ») et des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée. Et la Cour de cassation déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui, en l’espèce, prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux ou en application de l'article 415 du Code des douanes en répression du délit de blanchiment douanier, « en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit également motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ». Or, dans cette affaire, le juge a seulement énoncé « que ces amendes apparaissent adaptées et proportionnées au regard des textes sanctionnant ces délits » et en se prononçant ainsi, « sans faire apparaître qu'elle devait prendre en considération l'ampleur et la gravité de l'infraction commise et la personnalité du prévenu pour déterminer le montant de l'amende douanière et sans mentionner non plus ces éléments lorsqu'elle a statué sur ces amendes », une cour d'appel a méconnu les textes susvisés (Cass. crim., 7 févr. 2024, nº 22-87.426, B).

Eléments à prendre en compte : l’impécuniosité, non, l’ancienneté des faits, oui. – Au regard de l’article 369 précité, le juge ne peut, pour réduire le montant de l'amende douanière, prendre en considération la situation financière d’un prévenu, donc pas son impécuniosité, selon la Cour de cassation. Pour cette dernière en effet, s'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, qui a modifié ledit article 369, que le législateur a eu l'intention d'aligner les modalités d'application des amendes douanières sur celles des amendes de droit commun, il n'a, après la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui a introduit le critère de la situation matérielle, familiale et sociale pour le prononcé des peines de droit commun, pas modifié les critères d'appréciation énoncés par cet article 369 pour la modulation de l'amende douanière. Par conséquent, il résulte des termes de cet article que le juge qui prononce une amende fiscale, s'il peut en moduler le montant, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant. La Cour de cassation indique en revanche que le juge peut « souverainement prendre en compte l'ancienneté des faits, qui peut constituer un critère d'appréciation de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise » (Cass. crim., 7 févr. 2024, nº 22-83.659, B).

Pour mémoire, la Haute cour avait déjà tranché en ce sens par exemple en mars 2023 en censurant une cour d’appel qui avait (à tort donc) tenu compte des ressources de chacun des deux prévenus pout déterminer le montant de l’amende douanière (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 21-86.326, présentée dans « Brèves douanières » au 3 avril 2023, Actualités du droit, 4 avr. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 1015-88 Modulation des peines (art. 369) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Facture du commissionnaire en douane/RDE : sanction administrative du client pour retard de paiement
 
Le délai de paiement des prestations/activités du commissionnaire en douane/représentant en douane enregistré (RDE) ne peut dépasser 30 jours « à compter de la date d'émission de la facture » (selon C. com., art. 441-6, 11°, 5). Cette date s’entend selon le juge comme celle « apposée sur la facture » (en application de l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI) « et non à compter de la date de réception de la facture par le débiteur qui en est destinataire ». De plus, ajoute le juge, si « la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » (CGI, art. 289, I, 3), l’article 441-3 du Code de commerce dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service et qu'à défaut, l'acheteur doit la réclamer : aussi, « du fait de cette obligation de réclamation pesant sur l'acheteur », celui-ci ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour lui d'établir que son fournisseur lui aurait effectivement adressé sa facture dans un délai lui permettant de l’honorer dans les délais prescrits (CAA Versailles, 4e ch., 6 févr. 2024, nº 21VE01408). Si les faits concernent la sanction par la DIRECCTE du dépassement des délais de paiement des factures d’un transporteur, la solution vaut bien sûr pour celles d’un commissionnaire/RDE précité.
 
Sur ce sujet, voir 264 Rémunération du commissionnaire en douane/RDE dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Mercure : interdiction à l’importation et à l’exportation à venir
 
Le 8 février 2024, la Commission européenne s’est félicitée de l'accord provisoire visant, à partir du 1er janvier 2025, « à interdire les derniers cas d'utilisation intentionnelle du mercure toxique » dans l'Union. Sauf exception temporaire, l’import-export est concerné s’agissant d’amalgames dentaires et de lampes contenant ce produit (Commission européenne, Communiqué de presse, 8 févr. 2024). Cet accord fait suite à la proposition du 14 juillet 2023 de cette même institution de réviser le règlement n° 2017/852 du 17 mai 2017, modifié, relatif au mercure.
Source : Actualités du droit