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« Brèves douanières » au 1er mars 2024 : textes et informations

Transport - Douane
04/03/2024
Les textes et informations « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés depuis le 16 février 2024.
Modifications du CDU, AD : preuve du statut douanier, formalités douanières relatives aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons, emballages et AT
 
Le règlement 2024/634 du 14 décembre 2023 modifie l’acte délégué du Code des douanes de l’Union (CDU, AD) s’agissant selon ses considérants :
  • du statut douanier : d’une part, pour « préciser les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union [Ndlr : TDU] et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier », il confirme donc la présomption du statut de marchandises de l’Union signifiant que, bien que les marchandises puissent temporairement quitter le TDU par les eaux internationales ou l’espace aérien international, une escale en dehors de ce TDU n’est pas autorisée ; d’autre part pour renforcer les modalités d’accès au statut d’émetteur agréé qui facilite la délivrance de la preuve du statut douanier (CDU, AD, art. 119 et 128 modifiés) ;
  • des dispositifs électroniques de suivi des cargaisons : « lorsque les dispositifs de sécurité et de traçage qui peuvent être placés dans des emballages ou qui sont fixés à des emballages sont déclarés pour l’admission temporaire ou réexportés », ces dispositifs bénéficient de « formalités douanières simplifiées » ; de plus, ces dispositifs électroniques de suivi des cargaisons bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire (AT), tout comme les emballages « qui sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins et portent des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur » du TDU (puisque les emballages bénéficient aussi des mêmes formalités douanières simplifiées lorsqu’ils sont déclarés pour l’AT ou la réexportation) (CDU, AD, art. 136, 138, 139, 141, modifiés et art. 228, remplacé).
 
Les modifications introduites entrent en vigueur le 6 mars 2024 (Règl. (UE) 2024/634, 14 déc. 2023, JOUE L 20 févr. 2024).
 
Dernière minute ! Le 1er mars 2024, un BOD est diffusé s’agissant de « la preuve du statut de l'Union » (Déc. adm. n° 24-006, 1er mars 2024, BOD n° 7498, 1er mars) ; de plus, une nouvelle page du site de la DGDDI est dédiée au « déploiement du service en ligne Proof of Union Status (PoUS) » et comporte des liens vers des documents pratiques et techniques utiles.
 
Sur ce sujet, voir 110-51 Modifications et rectifications du CDU, AD dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Modifications du CDU, AE : preuve du statut douanier et transit
 
Le règlement 2024/635 du 2 février 2024 modifie l’acte d’exécution du Code des douanes de l’Union (CDU, AE) pour, selon ses considérants, « tenir compte du passage de l’utilisation de documents en version papier à celle d’échanges électroniques de données » s’agissant :
  • des preuves du statut douanier de marchandises de l’Union ;
  • et de certains aspects des régimes du transit de l’Union.
 
Statut douanier de marchandises de l’Union. – S’agissant des moyens de preuve de ce statut Union, il est « nécessaire » de mettre à jour les mentions à indiquer pour les marchandises de l’UE dont l’emballage n’a pas ledit statut Union ; de plus, ces moyens de preuve ne seraient délivrés a posteriori « que dans des cas dûment justifiés », la période pendant laquelle ces moyens de preuve peuvent être délivrés a posteriori étant précisée. L’article 128 du CDU, AD, facilitant la délivrance d’un document T2L ou T2LF sans demander de visa d’un tel document, avec la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, cette facilitation « ne devrait s’appliquer que dans l’État membre où l’émetteur a obtenu l’autorisation de délivrer » ledit document et ces preuves doivent être enregistrées dans le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union : il s’agit du système PoUS pour proof of Union Status (sur ce point, voir Nouvelles procédures avec la Douane en 2024 : présentations, calendriers et enjeux pour les opérateurs, Actualités du droit, 15 févr. 2024). Un document T2L ou T2LF ne sera utilisable qu’une seule fois, c’est-à-dire pour la 1re présentation des marchandises aux fins de la détermination de leur statut Union, et pour toute autre marchandise, en cas d’utilisation partielle des moyens de preuve du statut Union, un nouveau moyen de preuve doit être délivré (CDU, AE, art. 199, 200 et 205 modifiés, art. 200 bis, ajouté).
 
Transit. – La personne qui présente les marchandises au bureau de départ sera autorisée, comme le titulaire du régime, à demander que ledit bureau délivre, pour ces marchandises, un document d’accompagnement transit ou un document d’accompagnement transit/sécurité (CDU, AE, art. 303, remplacé). De plus, pour « garantir une approche facilitée mais harmonisée » dans l’UE et dans les pays de transit commun, « les transbordements de conteneurs et d’unités de transport intermodal similaires devraient être exclus, sous certaines conditions, de la liste des incidents nécessitant une intervention douanière » (CDU, AE, art. 305, modifié).
 
Les modifications introduites entrent en vigueur le 6 mars 2024 (Règl. (UE) 2024/635, 2 févr. 2024, JOUE L 20 févr.).
 
Voir l’encadré ci-dessus comportant le « dernière minute ».
 
Sur ce sujet, voir 110-71 Modifications et rectifications du CDU, AE dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Convention PEM : règles modernisées et communications
 
Règles modernisées adoptées et en vigueur en 2025. – La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes de 2013 est modifiée « pour mettre en place un ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples », selon le considérant 4 de la décision n° 1/2023 du 7 décembre 2023 du comité mixte de cette convention (Comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, Déc. n° 1/2023, 7 déc. 2023, JOUE L 19 févr. 2024). Si, selon cette décision, les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025, toutefois, comme le rappelle la page du site de la Douane au 27 février 2024 visant notamment ce texte, « les parties qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà appliquer les règles modernisées » : « À ce stade, la Convention PEM et les protocoles de type PEM restent d'application en parallèle. Ce sont les opérateurs de ces pays volontaires qui choisissent entre l'application des règles actuelles ou l'application des règles modernisées et selon leurs flux ».
 
Communication 1. – Remplaçant la précédente communication de décembre 2023 (voir Convention PEM : qui applique les « règles transitoires » de cumul diagonal au 1er décembre 2023 ? dans « Brèves douanières » au 21 décembre 2023, Actualités du droit, 22 déc. 2023), une nouvelle communication publiée au JOUE du 20 février 2024 précise l'application des règles d'origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne au 11 décembre 2023 (Communication de la Commission concernant l'application des règles d'origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM), C/2024/1637, JOUE C 20 févr. 2024).
 
Communication 2. – Publiée au JOUE du 15 octobre 2021, la « Communication de la Commission concernant l'application de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention » précédemment applicable est elle aussi remplacée par la communication au titre identique publiée au JOUE le 22 février 2022 (C/2024/1623, JOUE C 22 févr. 2024).
 
Sur ce sujet, voir 340-49 OP et cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Restrictions pour certains oblasts en Ukraine : prolongation
 
La décision (PESC) 2022/266 du 23 février 2022, « concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones », modifiée, avait été prolongée pour s’appliquer jusqu’au 24 février 2024 par la décision (PESC) 2023/388 du 20 février 2023 (voir Ukraine : prolongation pour les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporija non contrôlées par le gouvernement dans « Brèves douanières » au 3 mars 2023, Actualités du droit, 7 mars 2023). Elle l’est à nouveau et jusqu’au 24 février 2025 par la décision (PESC) 2024/633 du 19 février 2024 (JOUE L 20 févr.).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Nouvelle-Zélande : publié au JOUE
 
L’« accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande » est publié au JOUE L du 28 février 2024. Selon la décision 2024/244 du 27 novembre 2023 (JOUE L 28 févr. 2024) relative à la conclusion, au nom de l’Union, dudit ALE, s’il est approuvé au nom de l’UE, sa date d’entrée en vigueur sera publiée au JOUE.
 
Sur ce sujet, voir 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Suspensions tarifaires : suppression sauf prolongation à demander
 
La Douane attire l’attention des importateurs sur « la publication des listes de suspensions tarifaires présentant les mesures qui seront supprimées au 1er janvier 2025 si elles ne font pas l'objet d'une demande de prolongation avant le 29 mars 2024 ». Trois cas sont concernés : la mesure n’est pas utilisée au-delà des 15 000 euros de droits de douane économisés par an ; à la suite du Brexit, la mesure n’a pas fait l’objet de prolongation ; une production existe dans un ou plusieurs pays ayant un accord de libre-échange avec l’UE, l’opérateur devant alors expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de recourir à l’ALE concerné (DGDDI, Avis 2024-15, 27 févr. 2024, Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice des suspensions et contingents tarifaires autonomes).
 
Sur ce sujet, voir 410-68 Prolongation d'une suspension tarifaire dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
 
Restrictions contre la Biélorussie : prolongation
 
La décision 2014/642/PESC du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine avait été prolongée jusqu’au 28 février 2024 par la décision (PESC) 2023/421 du 24 février 2023. Elle l’est à nouveau et jusqu’au 28 février 2025 par la décision (PESC) 2024/769 du 26 février 2024 (JOUE L 27 févr.).
 
 
Contrefaçon : plan 2024-2026 pour la Douane
 
Le 1er mars 2024, Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des Comptes publics, a présenté le « plan national anti-contrefaçons » 2024-2026 de la Douane qui vise notamment d’une part à identifier et démanteler des filières de contrefaçon dans l’UE et « Made in France », et d’autre part à prévenir et sanctionner la contrefaçon s’agissant des ventes en ligne. Sans surprise, la contrefaçon dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est aussi évoquée (DGDDI, site, page au 1er mars 2024). Le plan précité comporte aussi des informations pratiques et des chiffres sur les flux, les modes de transport, les marchandises concernées, etc.
 
Sur ce sujet, voir 445-55 Action de la Douane française contre la contrefaçon dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Dématérialisation des actes de recherche, de constatation et de poursuite et procédure douanière numérique : un premier texte d’application
 
Pour mémoire, l’article 322 du Code des douanes dispose que « Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale » et que « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret ». Cette rédaction est issue de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 « visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » (voir Loi sur la Douane : ce qui n’était ni dans le projet, ni dans les amendements du Sénat, Actualités du droit, 13 sept. 2023). Selon la notice du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 (JO 28 févr.) « relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique », qui fixe les modalités d’application de l’article 322 précité, ce dernier correspond à « l'assise légale pour la création et la mise en œuvre d'une procédure douanière numérique sous ses différents aspects : l'établissement ou la conversion des actes de procédure au format numérique, leur conservation et leur transmission par voie électronique ». Le décret définit la « procédure douanière numérique » (art. 1) et prévoit une signature numérique des documents visés par l’article 322 établis sous forme numérique (art. 2), une signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique et potentiellement un cachet numérique (art. 3) et une signature manuscrite recueillie sous forme numérique (art. 4). Si le décret entre en vigueur le 29 février 2024, il faut encore attendre l’arrêté qui le met en application (prévu par son article 5) qui n’a pas encore été publié au JO.
 
 
Source : Actualités du droit